Point de vue de l'expert
L'effet des normes IFRS sur les contrats par Dominique Ledouble, Président d'Honneur du CSOEC

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L’EFFET DES NORMES IFRS SUR LES CONTRATS

Par Dominique Ledouble, Président d’Honneur du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables

Pourquoi faut-il que les entreprises revoient leurs contrats à la lumière des IFRS ?

Pour une double raison :

  • une raison de fait : l’importance croissance que le public attache aux comptes d’une entreprise, représentation attendue, étudiée, commentée de son activité et de sa santé financière. Dans un tel contexte quoi de plus normal que de poser la question de savoir quelle est en normes IFRS, la traduction comptable des actes juridiques de l’entreprise ?
  • une raison de fond : tant que la comptabilité était selon la formule traditionnelle, l’algèbre du droit, nous disposions d’un fil rouge qui dans la plupart des cas liait les dispositions juridiques et leurs conséquences comptables : un contrat était-il qualifié de bail, le comptable en déduisait qu’il n’avait que des loyers à inscrire dans les livres. En se posant en corps autonome de règles, la comptabilité à la mode IFRS oblige à revisiter contrats et engagements juridiques de toute nature, puisqu’il n’y a plus nécessairement correspondance entre l’analyse juridique des contrats et leur traitement comptable.

Cela touche les clauses financières ?

C’est évidemment la première chose à laquelle on pense : chaque fois qu’un contrat comporte une clause financière fondée sur un agrégat comptable, il faut se poser la question de l’interprétation de celle-ci à la lumière des IRFS :

  • c’est le cas des covenants, ces clauses qui donnent au prêteur le droit de demander le remboursement immédiat du capital dès qu’un seuil comptable a été touché ;
  • c’est le cas des contrats à rémunération variable : earn-out en cas de cession d’entreprise, intéressement, stock-options ou attribution d’actions gratuites fondées sur la réalisation de certains objectifs ou plus simplement rémunération des représentants, la mesure du chiffre d’affaires n’étant pas celle qui a le moins varié avec les IFRS.

D’autres types de contrats sont-ils concernés ?

On peut répondre sans crainte d’exagération que tout type d’engagement contractuel peut être touché :

  • les conditions générales de vente par exemple peuvent contenir des dispositions induisant une traduction comptable très différente de celle traditionnellement retenue ; je pense en particulier à tous les contrats fondés sur la représentation. Nous avions l’habitude de comptabiliser différemment les opérations passées par un mandataire ou un commissionnaire : ce n’est pas la grille de lecture de l’IAS 18 ;
  • les accords relevant du droit social sont un autre exemple : la conception très large de la rémunération considérée comme contrepartie du service consommé, telle qu’elle est retenue dans l’IAS 19, va complètement à l’encontre de nos distinctions subtiles entre salaires, avantages en nature, participation, compte épargne-temps, médailles du travail…

Bref, c’est l’application de la prééminence de la réalité sur l’apparence ?

Attention à ne pas donner à cette expression une portée qu’elle n’a pas. Les normes IFRS n’ignorent pas le droit ; simplement les effets en sont appréciés à la lumière des principes propres aux normes comptables :

  • dans le cas du crédit-bail, l’analyse du contrat conduit à considérer que preneur a un droit d’usage qu’il convient d’évaluer et de comptabiliser comme tel ; la règle comptable diffère de l’analyse qui peut être tirée de la forme juridique retenue pour structurer l’opération ;
  • dans le cadre de la vente avec condition suspensive au contraire, nous avons eu la surprise lors de la préparation de l’avis du Comité d’Urgence, de nous rendre compte que l’IAS 18 et le Code Civil étaient parfaitement en phase : en l’absence de transfert des risques à l’acquéreur, celui-ci ne devient pas propriétaire tant que la condition n’est pas réalisée.

Les contrats n’ont plus la même traduction comptable mais vous dites qu’ils pourraient aussi avoir une autre interprétation juridique ? Pouvez-vous vous expliquer ?

C’est un effet « retour » de l’introduction des règles IFRS ; l’analyse qu’elles proposent de telle ou telle clause peut fort bien ouvrir la porte à une nouvelle interprétation juridique de la même clause. Je citerai cet exemple des « corners » dont disposent les grandes marques du luxe dans les grands magasins : si vous décidez que la vente est réalisée non par le grand magasin mais par celui qui détient le « corner », le grand magasin n’étant qu’un intermédiaire, vous donnez au plan strictement juridique des arguments au détenteur du « corner » pour s’attribuer les bénéfices de la propriété commerciale et du maintien dans les lieux.

Est-ce la fin de toute créativité comptable ?

Ce serait trop beau ; disons qu’un certain nombre de montages simples fondés sur l’apparence juridique seront requalifiés en termes comptables et manquent donc leur objectif ; mais la complexité des règles IFRS ouvre en elle-même la porte à de nouvelles formes de créativité. Il en va ainsi de tout corps de règles, comptables ou non !

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