La responsabilité des conseils en gestion de patrimoine
par Sylvestre Tandeau de Marsac*,
Avocat au Barreau de Paris,
Ancien membre du Conseil de l'ordre,
SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associes
L’évolution de la jurisprudence de plus en plus sévère pour les prestataires de services tenus d’une obligation de conseil ainsi que la généralisation de l’écrit détaillant les obligations de ces derniers, constituent des facteurs d’aggravation du risque contentieux pour les conseils en gestion de patrimoine (ci-après CGP).
La responsabilité des CGP est, par essence, de nature contractuelle. L’article 1147 du Code civil constitue sa pierre angulaire : toute personne qui s’oblige à fournir une prestation ou un bien, doit être tenue pour responsable du préjudice causé par les manquements à ses obligations.
Traditionnellement, la jurisprudence exige la réunion de 3 conditions pour que la responsabilité puisse être ainsi engagée sur le fondement de ce texte :
- une faute, laquelle consiste dans la violation d’une obligation contractuelle et dont la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en responsabilité ;
- l’existence d’un préjudice né, certain et actuel dont la preuve doit également être rapportée ;
- un lien de causalité qui doit unir le préjudice allégué et la faute invoquée. Là encore, la charge de la preuve de l’existence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué incombe au demandeur.
Toutefois, en dehors même de tout contrat, le CGP peut engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers pour manquement à ses obligations professionnelles. La victime se placera alors sur le terrain de l’article 1382 du Code civil.
De même, le tiers démarché, mais qui ne devient pas client, pourrait invoquer la responsabilité délictuelle du CGP.
De façon exceptionnelle, la loi restreint la possibilité d’engager la responsabilité délictuelle ou contractuelle d’un prestataire. Ainsi, en matière de lutte contre le blanchiment, la jurisprudence de la Cour de cassation a-t-elle considéré que le non respect des règles relatives à la prévention du blanchiment ne pouvait pas engager la responsabilité du banquier (1).
I. LA FAUTE
La faute se définit comme la violation d’une obligation légale, réglementaire, déontologique ou contractuelle.
La loi ne prévoit pas de définition particulière de la faute en matière de conseil en gestion de patrimoine. C’est donc à travers la jurisprudence que s’est construit peu à peu le droit de la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine.
À l’origine, la jurisprudence s’est plutôt développée à l’occasion d’actions en responsabilité contre des professionnels exerçant, à titre accessoire, une activité de conseil en gestion de patrimoine : courtiers en produits d’assurance, banquiers, professions juridiques.
Progressivement toutefois, émerge une jurisprudence spécifique qui sanctionne le manquement à leurs obligations de la part de « conseils et experts financiers » ou de conseils en gestion de patrimoine. Le juge s’inspire d’ailleurs des règles applicables aux activités de conseil, notamment, en matière de services d’investissements ou en matière bancaire.
D’une façon générale, les cas les plus fréquents de responsabilité sont liés à l’inexécution d’obligations d’information ou de conseil.
II. LE PREJUDICE
Incontestablement, la victime d’un manquement du CGP à ses obligations professionnelles a droit à réparation du préjudice subi. Elle doit toutefois établir la preuve d’une préjudice réel, certain et direct. Le principe demeure celui du droit à la réparation intégrale. Le préjudice est évalué à l’aune du gain manqué et de la perte subie, conformément au principe dégagé par l’article 1149 du Code civil.
La jurisprudence a également admis la réparation de la perte de chance.
Elle reconnaît ainsi que la perte d’une chance réelle et sérieuse de gain puisse constituer un préjudice certain appelant réparation.
III. LE LIEN DE CAUSALITE
De façon constante, la jurisprudence rappelle qu’il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur et le préjudice. Il lui faut encore prouver l’existence du lien direct de cause à effet entre cette faute et le préjudice (2).
Bien souvent, l’auteur de la faute échappe à ses responsabilités en démontrant que le préjudice résulte, par exemple, de choix arrêtés par le demandeur et non des conséquences directes et inévitables de la faute invoquée (3). Et la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que le préjudice résultant de la réalisation d’un risque inhérent à une activité ne saurait justifier la responsabilité d’un contractant, même fautif, en l’absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué (4).
En matière de responsabilité du conseil en gestion de patrimoine, l’aléa financier est bien souvent invoqué pour démontrer l’absence de lien de causalité.
Lorsque ce n’est pas l’aléa financier qui est mis en avant par le professionnel dont la responsabilité est engagée, la faute de la victime lui est opposée.
* * *
Le CGP est au carrefour de plusieurs activités : fiscalité, conseil juridique, rédaction d’actes, démarchage, courtage d’assurance, transactions immobilières, assurance, banque. Il intervient donc fréquemment avec d’autres professionnels de spécialités différentes : entreprises d’investissements, banquiers, notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, assureurs qui peuvent même être de nationalités différentes ou établis dans des pays distincts.
Le CGP peut lui-même être l’un de ces professionnels et exercer son activité de CGP à titre accessoire. L’appréciation de sa responsabilité dans le cadre d’opérations faisant intervenir plusieurs acteurs potentiellement responsables est délicate. S’agira-t-il d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle ? Solidaire ou conjointe ? In solidum ? Comment s’apprécient la faute et le préjudice ? Comment s’organiseront les actions récursoires ?
La technique de la responsabilité in solidum offre une solution imparfaite, mais relativement efficace à défaut d’autres systèmes. * * * * Avocat au Barreau de Paris, auteur de « La responsabilité des conseils en gestion de patrimoine » Litec LexisNexis, collection Pratique professionnelle, août 2006 (1) Cass. Com. 28 avril 2004 (2) Cass. civ. 14 mars 1892 : DP 1892,1, p. 523 (3) Cass. 2e civ., 14 juin 1995 : Bull. civ. II, n°187 (4) Cass. 1re civ., 22 juin 2004